Les al. 2 et 3 de l'art. 160 ont la teneur suivante :
2. La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors suivi du nom de famille. Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, al. 2).
3. Lorsque le nom porté avant la célébration du mariage est déjà un tel double nom, le nom de famille ne peut être précédé que du premier de ces deux noms.
Une minorité (Leutenegger Oberholzer, Daguet, von Graffenried, Jositsch, Thanei, Vischer, Wyss Brigit )propose de renvoyer de renvoyer l'objet à la commission avec le mandat d'élaborer un texte respectant les principes suivants :
- L'inégalité des époux dans le domaine du droit de cité doit être supprimée.
- L'inégalité entre homme et femme dans le cas de parents non mariés doit être supprimée.
- L'égalité de traitement des couples mariés et des partenaires enregistrés de même sexe doit être garantie.
- Les couples mariés doivent aussi avoir la possibilité de garder leur nom de célibataire ou le nom qu'ils portaient jusqu'alors.
Le Conseil fédéral a communiqué le 14 octobre 2009 qu'il renonçait à une prise de position. Une chose est sûre : le cœur des officiers de l'état civil suisses bat pour la minorité de la commission. |